
La république du Mali criminalise officiellement l’esclavage et les pratiques assimilées
La république du Mali criminalise officiellement l’esclavage et les pratiques assimilées. Il était temps après plusieurs siècles de souffrances, de mépris, que ces crimes abjects contre l’humanité soient punis sévèrement. Les féodaux esclavagistes ce sont toujours cachés derrière cette fausse barrière de la pratique de leurs ignobles coutumes et US. Apres le Niger, la Mauritanie, voilà le Mali qui a rejoint le club fermé des pays africains qui ont criminalisé l’esclavage et ses séquelles. Il a fallu batailler durement pour en arriver à ce résultat. L’Union Africaine est composée de 55 États membres représentant l’ensemble des pays formant le continent africain, mais, seuls 3 pays ont criminalisé l’esclavage pour l’instant. Quelle honte pour ce continent qui a subi le pillage et des déplorations massives issues de la pratique de l’esclavage ?
LOI N°2024-027 DU 13 DECEMBRE 2024 PORTANT CODE PENAL
Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 31 octobre 2024,
Journal officiel du Mali page 61 à 64
Section 4 : De l’esclavage et des pratiques assimilées
Article 324-11 : L’esclavage et les pratiques assimilées sont interdits.
Paragraphe 1 : De l’esclavage
Article 324-12 : L’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent des attributs comparables à ceux du droit de propriété, ou certains d’entre eux. L’esclave est la personne qui n’est pas libre et se retrouve sous la dépendance absolue d’un maître dans les conditions définies à l’alinéa précédent.
La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage, tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger, tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi que tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.
Article 324-13 : L’esclavage et la traite des esclaves sont punis de la réclusion de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs.
Paragraphe 2 : Du délit d’esclavage sexuel
Article 324-14 : Constitue le délit d’esclavage sexuel, le fait de contraindre une personne, sur laquelle l’auteur exerce un pouvoir associé au droit de propriété soit pour l’avoir achetée, prêtée ou troquée, et impose à cet effet à cette personne, des actes de nature sexuelle.
Quiconque se rend coupable d’esclavage sexuel est puni de la réclusion de vingt ans, d’une amende de 5000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.
Paragraphe 3 : Des pratiques assimilées à l’esclavage
Article 324-15 : Les pratiques assimilées à l’esclavage sont le placement, le servage et la servitude pour dettes.
Article 324-16 : Le placement est une pratique en vertu de laquelle :
1°) une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ;
2°) le mari d’une femme ou la famille de celui-ci la cède à titre onéreux à un tiers ou autrement ;
3°) une femme est transmise par succession, à la mort de son mari, à une autre personne ;
4°) un enfant est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploiter ou de le soumettre au travail.
Le placement, quelle que soit sa forme, est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1000 000 de francs.
Article 324-17 : Le servage est la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.
Le servage est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1000 000 de francs.
Article 324-18 : La servitude pour dettes est l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini.
La servitude pour dettes est punie d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Article 324-19 : Le fait d’épouser, faire marier, ou empêcher de se marier, une femme réduite en état d’esclavage, contre son gré, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1000 000 de francs.
Article 324-20 : La privation d’une veuve de la jouissance de son délai de viduité, ou sa réduction, pour cause d’esclavage, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1000 000 de francs.
Article 324-21 : La privation d’un enfant de l’accès à l’instruction, à cause de l’état d’esclave de ses parents ou de lui-même, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1000 000 de francs.
Article 324-22 : La privation d’un ayant-droit de son droit à l’héritage à cause d’un état d’esclavage est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1000 000 de francs.
Les biens dont la victime a été privée lui sont restitués.
Article 324-23 : Toute discrimination fondée sur l’état d’esclavage est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 250 000 francs.
Article 324-24 : Tout propos ou écrit privé ou public, tout acte privé ou public, de nature à approuver, encourager, ou faciliter l’esclavage, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 250 000 francs. La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un agent public.
La destruction des supports ayant servi à la commission de l’infraction est ordonnée.
Article 324-25 : Les injures publiques proférées à l’encontre d’une personne en état d’esclavage et se référant à cet état sont punies d’un emprisonnement de cinq ans.
Article 324-26 : Tout agent public informé, dans le cadre de ses fonctions, de pratiques susceptibles d’être qualifiées d’esclavage ou de pratiques assimilées a l’obligation de saisir le procureur de la République territorialement compétent.
Se rend coupable de complicité passive du crime d’esclavage tout agent public qui, y ayant assisté, s’est abstenu d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, s’est abstenu d’en dénoncer les auteurs ou complices.
Article 324-27 : La tentative et la complicité de l’esclavage et des pratiques assimilées sont punies de la même façon que celles-ci.
Article 324-28 : L’interdiction des droits civiques à temps est, en outre, prononcée contre les personnes condamnées pour les infractions d’esclavage et des pratiques assimilées.
Section 5 : De la traite des personnes
Paragraphe 1 : De l’infraction
Article 324-29 : Constitue l’infraction de traite des personnes, le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés, y compris l’enrôlement dans un conflit armé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes.
Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.
Quiconque commet l’infraction de traite des personnes est puni de la réclusion criminelle de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.
L’interdiction de séjour de dix ans peut, en outre, être prononcée.
Paragraphe 2 : De l’absence d’effet du consentement
Article 324-30 : Lorsque les éléments constitutifs des infractions visées à la présente section sont réunis, l’auteur des faits ne peut en aucun cas invoquer le consentement de la victime pour se soustraire aux poursuites.
De même, l’auteur des faits ne peut non plus invoquer le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un mineur pour se soustraire aux poursuites.
Paragraphe 3 : De la preuve de l’âge de la victime
Article 324-31 : Dans le cas où aucun document officiel fiable ne peut déterminer l’âge de la victime, la preuve de l’âge de la victime doit être rapportée par expertise médicale ou tout autre moyen légal.
Paragraphe 4 : De l’inopposabilité du comportement sexuel antérieur de la victime
Article 324-32 : Dans le cadre des poursuites des auteurs d’infractions de traite des personnes ou toute autre infraction visée au présent chapitre, le comportement sexuel antérieur de la victime est inopérant en matière de rassemblement des preuves et dans la recherche de la manifestation de la vérité.
Paragraphe 5 : De l’adoption aux fins d’exploitation
Article 324-33 : Quiconque, en violation des lois nationales et internationales en matière d’adoption, vicie le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un enfant, en vue de le faire adopter pour la commission des infractions visées à la présente section est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 500 000 francs