Mauritanie/Code des hydrocarbures bruts: Du Contrat d’Exploration-Production (CEP)

jeu, 04/11/2024 - 00:24

Du contexte : La signature le 1er avril 2024 du contrat d’exploration-production entre le ministère du pétrole, des mines et de l’énergie et le consortium GoGas-Taqa Arabia pour le développement des champs pétroliers et gaziers Banda et Tevet.

Du cadre légal et règlementaire

En Mauritanie, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures bruts sont régies par la Loi 2010-033 du 20 juillet 2010 complétée et modifiée par la Loi 2011-044 complétée et modifiée par la Loi 2021-025. Le décret 2011-230 du Premier Ministre fixe les modalités d’application des articles 7, 8, 12, 18 et 29 du Codes des Hydrocarbures.

Dans son alinéa 2, l’article 9 du Code des hydrocarbures stipule : «Nul ne peut prétendre à une telle autorisation s’il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires ».

Le Code des hydrocarbures stipule aussi en son article 15: « Les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sont réalisées sur le fondement d’un contrat d’exploration-production conclu avec l’Etat et dont les dispositions doivent être conformes à celles de la présente loi ».

En outre, le décret d’application 2011-230 présente dans son article 16 les bases des critères de sélection déclinés en trois catégories dans l’ordre ci-après:

1. Capacités techniques et financières du soumissionnaire tout en précisant « En cas de soumissionnaire formé de plusieurs entités, des critères différents pourront être requis pour l’entité qui se présentera en qu’opérateur et pour les autres partenaires associés ».

2. Programme minimum de travaux prévu durant chaque phase de recherche (détails dans le décret)

3. Paramètres économiques et financiers (détails dans le décret)

Je tiens à rappeler que « Opérateur » au sens du code des hydrocarbures est ainsi défini: « La personne morale responsable de la direction et de l’exécution des opérations pétrolières conformément aux dispositions du contrat d’exploration-production ».

Dans sa déclaration officielle devant les médias, M. Khaled Abubakr, signataire du CEP au nom du consortium GoGas-Taqa Arabia, il informe que GoGas est l’Opérateur désigné.

Considérant qu’aucune information publique n’est disponible sur l’entreprise GoGas, mis à part sa page LinkedIn, on est en droit de se poser des questions sur sa capacité – tant technique que financière - à diriger le développement d’un gisement gazier offshore.

Aussi, conformément à la première catégorie de critères ci-dessus, on est surtout en droit de se demander comment a-t-on pu en arriver à signer un CEP avec un tel « Opérateur » !

De la responsabilité conjointe et solidaire

La Loi 2011-044 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi 2010-033 du 20 juillet 2010 portant Code des Hydrocarbures Bruts, stipule en son article 45 que « Si le contractant est composé de plusieurs entités, elles agissent à titre conjoint et solidaire (…) ».

Toujours dans sa déclaration officielle devant les médias, M. Khaled Abubakr, signataire du CEP au nom du consortium GoGas-Taqa Arabia, nous apprend de plus que le consortium est composé de Taqa Arabia, GoGas et Rosetta Energy ; ce qui soulève une question de nature purement juridique, à savoir quelles sont réellement les entreprises membres du consortium juridiquement engagées dans le contrat.

A ce propos et lors de sa déclaration publique aux médias, S.E. Monsieur le Ministre Nani Chrougha a déclaré, je cite, « Nous avons signé un contrat d’exploration-production avec le consortium GoGas-Taqa Arabia ». Fort de cela, notre perplexité est entière quand M. Khaled Abubakr suscite – délibérément ou non – la confusion par l’ajout « verbal » de Rosetta Energy comme partie au consortium, alimentant ainsi davantage la controverse par une telle greffe.

Quoi qu’il en soit et au sens de l’article ci-dessus, GoGas et Taqa Arabia (au mieux) et GoGas, Taqa Arabia et Rosetta Energy (au pire) sont conjointement et solidairement engagées vis-à-vis du Gouvernement mauritanien dans le cadre de ce contrat d’exploration-production des champs Banda et Tevet.

Ce qui inévitablement nous ramène à l’alinéa 2, de l’article 9 du Code des hydrocarbures ci-dessus mentionné : la question des capacités techniques et financières du contractant. Car, au regard des profils de ces trois entreprises et pris individuellement, aucune ne justifie – selon leur propre présentation – de l’expertise/expérience requise pour développer un gisement gazier offshore, encore moins des capacités financières requises.

Du projet intégré

Jusqu’ici, il n’a été question que de l’activité « Amont » (Upstream) de ce contrat, mais le projet tel que conçu et même décliné devant les médias par toutes les parties contractuelles, constitue un projet intégré de développement de ces champs gaziers, de la construction d’un gazoduc offshore/onshore pour l’acheminement jusqu’à terre du gaz ainsi que de la conversion en gas-to-power de la centrale duale existante de 180 MW et la construction d’une nouvelle centrale gas-to-power d’une capacité minimale de 120 MW.

Cette composante « Aval » (Downstream) suscite également par sa nature autant de questions en lien avec les capacités techniques et financières que cela mériterait tout un chapitre.

Du calendrier d’exécution

Il est d’abord utile de souligner que le champ gazier Banda bénéficie – du fait de son parcours chaotique antérieur – de nombre d’études d’évaluation et de faisabilité fiables et de tous types, de sorte qu’avec une telle maturité un potentiel opérateur n’aurait besoin que d’un effort d’actualisation des données tant techniques que financières.

La disponibilité de ces données auprès de la SMH et du ministère doublée de la compétence avérée des personnes en charge de ce dossier réduit considérablement le temps nécessaire pour une revue documentaire et une analyse des données en vue de soutenir l’élaboration d’un plan de développement de Banda.

Or, dans sa déclaration officielle aux médias, M. Mohamed Khaled, Directeur Général de la SMH, nous informe que – je cite – « plusieurs études seront engagées et dont les résultats seront connus vers la fin de l’année 2025 », autrement dit – cette interprétation n’engage que moi – la décision finale d’investissement (DFI) n’interviendra qu’après fin 2025.

Légitimement, la question se pose de savoir la nature de ces « études » dont la conduite nécessiterait autant de temps : du 1er avril 2024 à la fin de 2025 !

Ensuite, le Directeur Général de la SMH nous décline dans la foulée les dates de 2026 et 2027 en guise de jalons prévus de mise en œuvre de certaines composantes du projet intégré, sans plus de détails…

Tout n’a pas encore été dit ou bien sommes-nous simplement en mode navigation à vue, et dans ce cas, cela nous rappellerait Sénèque quand il dit : « Il n’est pas de vent favorable pour qui ne sait où il va ».

Du vice rédhibitoire

A priori, la non-conformité légale de ce contrat interpelle quant au risque probant de constituer un « vice rédhibitoire », mais les juristes et autres législateurs sont plus compétents pour nous éclairer davantage là-dessus tant, il est vrai, qu’il y a matière à interprétation.

Cependant et à la lumière des dispositions du code des hydrocarbures, d’innombrables faisceaux concordants pointent en direction d’une probable infraction au respect de cette loi.

De l’entrée en vigueur définitive du contrat

La Loi 2011-044 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi 2010-033 du 20 juillet 2010 portant Code des Hydrocarbures Bruts, stipule en son article 19: « Le contrat d’exploration-production est signé par le Ministre au nom de l’Etat et par le Contractant. Le contrat d’exploration-production ainsi que ses avenants sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.

Le Gouvernement est tenu de présenter au Parlement un rapport au sujet de tout contrat d’exploration-production au cours de la session qui suit son approbation par le Conseil des Ministres».

Ce sont là autant de mesures procédurières que la législation a mises en place dans le but de prévenir tout potentiel dévoiement dans l’application de la loi.

Du climat des affaires et de l’attraction des IDE

Ce qui précède met à mal nos efforts de promotion et d’attraction des investissements étrangers ; efforts principalement fondés sur un climat des affaires présenté comme exemplaire.

Avec des cas pareils, notre discours se retrouve battu en brèche par nos propres contradictions dans la mise en pratique, et du coup nous nous empressons de nous convaincre nous-mêmes par des ratiocinations alambiquées – et pour le moins fourbes - du bien-fondé de notre démarche. En nous y perdant, nous « perdons le Nord », pas celui magnétique mais plutôt celui de la raison, de la logique simple et du respect de soi.

De la Loi

Pour ce qui est des lois, il arrive que l’esprit l’emporte sur la lettre, mais quand ces deux notions de la loi sont bafouées, le bons sens se dérobe pour laisser place à des manœuvres dilatoires, impudiques et potentiellement factieuses.

Tel Montesquieu, il ne s’agit pas ici « de juger ce qui est par ce qui doit être » mais de porter la réflexion sur ce qui a conduit à « ce qui est ».

Quoi qu’il en soit, ne dit-on pas que « Les lois sont faites pour être transgressées ».

Par Hassana Mbeirick

Citoyen Mauritanien

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